<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=617884793552567&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Et si nous décidions de devenir des consommateurs avertis ? (2)

Et si nous décidions de devenir des consommateurs avertis ? (2)

Les crédits à la consommation

Avec un encours de 40,521 milliards de dirhams, le crédit à la consommation est plus que jamais, dans le contexte économique actuel, un « instrument populaire, utile et nécessaire ». Pendant longtemps, les crédits à la consommation n’ont pas fait l’objet d’une réglementation spécifique. Ils étaient soumis aux règles du droit commun du prêt prévues par le D.O.C. Mais le législateur s’est aperçu que les consommateurs devaient être protégés compte tenu de leur position de faiblesse face aux établissements de crédit et parfois contre eux-mêmes. Il est certain que les prêteurs se trouvent en position de force.

Le consommateur est obligé d’adhérer au contrat, sans pouvoir véritablement discuter des clauses qui lui sont proposées. En outre, il existe une variété de crédits dont il ne comprend pas toujours véritablement le fonctionnement. Mais le principal danger pour le consommateur vient sans doute de lui-même. La société actuelle de consommation où chacun veut obtenir tout, immédiatement, l’amène souvent à faire des achats inconsidérés ou dont il n’a pas une utilité certaine. La multiplication de tels achats, souvent couplés avec d’autres facteurs, le conduit souvent à une insolvabilité plus ou moins importante.

C’est dans cet esprit que la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur a bouleversé de nombreuses données classiques du droit des contrats. Elle répondait à plusieurs objectifs. Le premier objectif était de renforcer le consentement de l’emprunteur.

Deux moyens ont été employés. D’une part, le législateur a renforcé l’information du consommateur qui doit recevoir de l’établissement de crédit prêteur une offre de crédit, comportant plusieurs mentions obligatoires. D’autre part, l’acceptation de l’emprunteur ne forme pas véritablement le contrat. Le législateur lui a octroyé une faculté de rétractation. Le deuxième objectif consistait à moraliser l’exécution de la convention de crédit. On a assisté à une limitation de certaines obligations contractuelles de l’emprunteur, notamment les indemnités dont il pourrait être redevable envers le prêteur. Le droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé a été supprimé et il a été institué un système de limitation forfaitaire en cas de défaillance de l’emprunteur. Le troisième objectif consistait à faciliter la résolution des litiges en matière de crédit à la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur.

Champ d’application

Compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions relatives au crédit à la consommation, il est judicieux de délimiter le champ d’application des règles protectrices. En effet, les dispositions de la loi s’appliquent à tout crédit à la consommation[1] défini comme toute opération de crédit[2], ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur[3] à un emprunteur qui est consommateur.

 La publicité

 Le but de toute publicité de nature commerciale est d’attirer le client. La publicité en matière de crédit à la consommation a pour objet d’amener un consommateur à emprunter. Elle se situe par voie de conséquence en amont du processus de consommation. Mais elle risque de la déclencher. Elle est dangereuse pour le consommateur par son offre de séduction qui a pour objectif de l’amener à contracter.  Cette publicité ne doit pas être trompeuse, ni déloyale[4]. La nécessité de protéger celui qui n’est pour le moment qu’un candidat potentiel est indiscutable. Il doit bénéficier d’informations objectives qui correspondent à la réalité de ce qui lui sera effectivement proposé le jour de la conclusion du contrat de prêt. On va de ce fait demander à l’auteur de la publicité plus qu’une simple obligation de loyauté. Le droit du crédit à la consommation avait a accentué la réglementation de la publicité dans le but de la rendre plus informative.  C’est ainsi qu’à l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation doit être loyale et informative.

 A ce titre, elle doit:

  1. Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit[5], à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires;
  2. Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires;
  3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
  4. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère « fixe ou révisable» du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
  5. Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance en dirham ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur.
  6. Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
  7. L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

Le contrat de crédit

Toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat. Les opérations de crédit doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution. La remise de l’offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur.

L’offre préalable doit:

  1. être présentée de manière claire et lisible;
  2. mentionner l’identité des parties et, le cas échéant, de la caution;
  3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance;
  4. indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer;
  5. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur.

Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l’emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.

A défaut de retourner le bordereau-réponse par l’emprunteur, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.

Aucun engagement supplémentaire ne peut être exigé de la caution en cas de reconduction, de révision ou de renouvellement du contrat d’ouverture du crédit, à moins qu’elle n’y consente explicitement.

Dans le cadre de ces opérations de crédit, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant:

  • la date d’arrêté du relevé et la date du paiement;
  • la fraction du capital disponible;
  • le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts;
  • le taux de la période et le taux effectif global;
  • le cas échéant, le coût de l’assurance;
  • la totalité des sommes exigibles;
  • le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit;
  • la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat;
  • le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible.

Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l’offre préalable précise outre les conditions précédemment mentionnées, pour chaque échéance, le coût de l’assurance et l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.

Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus de l’assurance. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance.

Aucun prêteur ne peut, pour une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestation de services fournie[6].

Si le prêteur ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par ledit emprunteur.

Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.

L’exercice de cette faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

L’emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur.

Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu’à la double condition que, dans un délai de sept jours, le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit et que ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation.

Après l’expiration du délai précité, la décision d’accorder le crédit portée à la connaissance de l’emprunteur n’est valable que si dernier formule son désir d’en bénéficier.

Tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le préteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles de la conclusion du contrat de crédit et à sa prise d’effet.

Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées, précédemment précisées, est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le crédit affecté

Lorsque le crédit est affecté[7], l’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, l’exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n’étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié.

Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit[8].

Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du fournisseur ou du prestataire de services tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le fournisseur[9] ou le prestataire de services ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans un délai de sept jours.

Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’emprunteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur expire à la date de la livraison ou de la fourniture[10].

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit.

Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l’emprunteur, ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts au prêteur et à l’emprunteur le cas échéant.

Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité:

  1. si le prêteur n’a pas avisé le fournisseur de l’acceptation de l’attribution du crédit, dans le délai de sept jours;
  2. si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de l’emprunteur, rembourser toute somme que celui-ci aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal.

Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l’emprunteur paie comptant.

L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Le crédit gratuit

La gratuité a toujours été suspecte en droit commercial. Le but du commerçant est de tirer un profit, de dégager un bénéfice. Il en va de même en matière de crédit, du moins lorsqu’il est consenti par un établissement de crédit[11]. Pourtant, la loi a admis le crédit gratuit, bien qu’il présente de grands dangers pour le consommateur. Il est un élément incitateur à l’endettement et même au surendettement, dans la mesure où il apparaît comme une incitation à l’achat. En réalité, il est rarement véritablement gratuit, car le plus souvent son coût est incorporé dans les prix.

Sa publicité est, ainsi, rigoureusement réglementée. En effet, toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention « crédit gratuit[12]» ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.

Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit» doit porter séparément sur tout produit, bien ou service.

Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l’emprunteur ou locataire une somme d’argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit gratuit ou la location.

Le remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit[13].

En cas de défaillance de l’emprunteur[14], le prêteur[15] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard dont le taux maximum est fixé par voie réglementaire sans toutefois excéder 4% du capital restant.

Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.

Les actions en justice

Les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l’emprunteur dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l’objet de contestation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux provisions sur créances en souffrance.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Si le défaut de paiement des échéances résulte d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévisible, l’action en paiement ne peut être formée qu’après opération de médiation.

Le délai de forclusion ne prend effet qu’après l’épuisement de la procédure de médiation qui doit débuter durant l’année suivant la date à laquelle l’emprunteur est déclaré en défaillance.

En cas de recours à la procédure de médiation, il ne peut être mis d’intérêts de retard ou de frais quelconques résultant de cette procédure à la charge de l’emprunteur.

(A SUIVRE)

[1] A l’exception:

  • des prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois;
  • ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public;
  • des prêts immobiliers.

[2] Toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation. La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

[3] Toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

[4] Sur la réglementation de la publicité dans le droit commun de la consommation, S. PIEDELIÈVRE, Droit de la consommation, 1re éd., 2008, Economica, nos 101 s.

[5] Le taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

[6] Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit permanent.

[7] C’est-à-dire affecté au financement d’un bien, ou produit ou d’une prestation de services déterminé.

[8] Sous peine d’une amende de 6.000 à 20.000 DH.

[9] Le fournisseur doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents de l’administration chargés du contrôle.

[10] Toute livraison ou fourniture avant l’expiration du délai de rétractation est la charge du fournisseur qui en supporte tous les frais et risques.

[11] V. GAVALDA, Le crédit gratuit, D. 1979. 277. – ROUBACH, Du crédit gratuit au crédit total en passant par la publicité mensongère, Gaz. Pal. 1979. 2. Doctr. 415.

[12] Tout crédit remboursable sans paiement d’intérêts.

[13] Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

[14] Est considéré comme défaillant, l’emprunteur qui n’a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

[15] Le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification, des frais dûs qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

Articles récents

Le Pouvoir du Marketing Viral : Comment Faire Passer Votre Message à Grande Échelle

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, le marketing viral est devenu l'une des...

Comprendre le Neuromarketing : La Science derrière les Décisions d'Achat

Dans le monde du marketing, comprendre les motivations et les comportements des...

Paresse, Précipitation et Uniformité : Les Red Flags d'un Business Plan défaillant

Dans l'élaboration d'un business plan, certains écueils peuvent compromettre sa...