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NOUVELLES MESURES FISCALES – LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

Auteur : Mourad HARICI

La loi de finances pour l’année budgétaire 2023 a été publiée au bulletin officiel n° 7154 bis du 23 décembre 2022.

En voici les principales mesures fiscales qui doivent être prises en considération cette année. Il est à souligner que la Direction générale des impôts a fait un effort remarquable dans la diffusion de l’information et la documentation car le Code général des impôt mis à jour, version 2023, est disponible en ligne depuis le 02 janvier 2023.

Nous vous présentons ces nouvelles mesures dans l’ordre de leur publication en veillant à préciser quels sont les impôts ou taxes concernés.

harici

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

. Larticle 4 du CGI relatif à l’impôt sur les sociétés retenu à la source a été complété par ce paragraphe IV

IV – Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 15 bis versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un « établissement auquel se rattachent les produits servis.

. L’article 6 – I - B instituant une exonération suivie de l’imposition permanente à des taux réduits pour les entreprises suivantes a été abrogé.

Entreprises hôtelières, agences de voyages, sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, sociétés ayant le statut CFC, sociétés sportives, sociétés exerçant dans les zones d’accélération industrielle, l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée.

Le nouveau régime fiscal de ces contribuables est une exonération totale de l’IS qui cesse après l’expiration des 60 premiers mois qui suivent la date de constitution.

. L’article 6 – I – C instituant des exonérations permanentes de l’IS a été modifié ainsi qu’il suit :

L’abattement de 100% est ramené à 40%, lorsque les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés proviennent des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les O.P.C.I. qui ouvrent leur capital au public, par la cession d’au moins 40% des parts existantes. Aucun abattement ne s’applique auxdits produits provenant des bénéfices distribués par les autres O.P.C.I.

C’est le cas aussi pour les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle, les sociétés ayant le statut CFC, (à l’exclusion des sociétés financières)

. L’article 10 du CGI relatif aux charges déductibles a été complété par des dispositions permettant aux les sociétés de services ayant le statut "Casablanca Finance City" de constituer des provisions pour investissement dans les conditions suivantes :

Les dotations aux provisions pour investissement doivent être constituées dans la limite de 25 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation au cours de l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées et la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.

La société concernée doit souscrire à l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal.
La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.

La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai de quatre (4) ans, doit être rapportée par la société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite provision, sans recours aux procédures de rectification de la base imposable.

. Nouvel article 15 bis visant les rémunérations perçues par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales.
Soumises à une retenue de 5% basée sur le montant H.T. de la rémunération.

. L’article 19 relatif au barème d’imposition a été modifié à la hausse avec application de périodes transitoires.

- Le taux de 10% passe progressivement à 20% et sera le taux normal de l’IS (12.5% 15% 17.5% 20% de 2023 à 2026)

- Néanmoins l’ancien taux de 31% baissera progressivement pour atteindre le taux normal de 20% (28.25%, 25.50%, 22.75%, 20% de 2023 à 2026)

- Institution progressive d’un taux de 35% pour les bénéfices supérieurs à 100 millions DH (20%, 25%, 30%, 35% de 2023 à 2026), à l’exclusion :

Des Sociétés CFC et installées en zones d’accélération industrielle exclues du taux de 35% prévu pour les bénéfices supérieurs à 100 millions DH. Donc droit commun

Des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cents millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales et sous réserve d’investir le montant cité dans des immobilisations corporelles, de les conserver pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.

Les sociétés concernées doivent souscrire à l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal.
Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs ;

- Le taux de 37% concernant les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al- Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance passe progressivement à 40% (37.75%, 38.50%, 39.25%, 40% de 2023 à 2026)

IMPÔT SUR LE REVENU

. Modification de l’article 28 III du CGI instituant une déduction du revenu global soumis à l’impôt sur le revenu, des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de quarante-cinq ans révolus.

Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème 3

progressif prévu de l’impôt sur le revenu après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Seul un abattement de 40% était applicable avant cette réforme. 

Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans ou avant l'âge de quarante-cinq ans, le montant total du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux de 15% sans abattement.

. Article 57 du CGI exonérations au titre des revenus salariaux.

- L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ volontaire et toute indemnité pour dommages et intérêts dans la limite d’un million (1 000 000) dirhams. Il n’y avait aucune limite avant cette nouvelle règle.

- Le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2026 dans la limite de dix (10) salariés. Exonération prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.

. Article 59 Déductions impôt sur le revenu, catégorie des revenus salariaux
- Frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :

35% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est inférieur ou égal à soixante- dix-huit mille (78.000) dirhams. Pas de plafond

25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante-dix-huit mille (78.000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35.000) dirhams (au lieu de 30 000 DH).

Suppression du taux de 17% applicable aux enseignants non permanents. Ils seront donc imposés au taux de droit commun de 20%.

. Article 60. Abattement forfaitaire sur les revenus salariaux
- 70% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 DH (au lieu de 60%). Le

surplus est toujours soumis à un abattement de 40%.

. Article 61 Sociétés à prépondérance immobilière

Sont dorénavant considérées comme sociétés à prépondérance immobilière, pour l’imposition des revenus fonciers, celles dont l’actif brut est constitué de biens immeubles pour au moins 50% de sa valeur (au lieu de 75%).

. Article 63 – exonérations de l’impôt sur le revenu, catégorie des profits fonciers 4

Profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble destiné à son habitation principale depuis au moins cinq (5) ans (au lieu de six ans) au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes.

Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel l’unique logement dont dispose la personne concernée.

. Le logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur la base de sa demande si elle dispose de plusieurs habitations ;

. Le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.

La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées.

. Article 234 quinquies. – Demande d’avis préalable de l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers peuvent demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt.

. Article 144 Cotisation minimale Baisse des taux

0,25% au lieu de 0.5%
0,15% pour les opérations effectuées par certaines entreprises commerciales au lieu de 0.25 4%, pour les professions libérales au lieu de 6%

. Article 146. Pièces justificatives de dépenses

La déduction
d’une charge correspondant à une facture émise par ou au nom d’une entreprise inactive n’est pas admise.

. Article 228 bis Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives

Les entreprises n’ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le présent code, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration, sont invitées par lettre notifiée à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de trente (30) jours suivant la 5 date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises inactives et la procédure de taxation d’office est suspendue. Lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office.

 

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