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Le régime fiscal des centres de coordination

Le régime fiscal des centres de coordination

Le régime fiscal des « centres de coordination » a été institué par la loi de finances pour l’année budgétaire 2007, modifiant l’article 2-I du Code Général de Impôts (C.G.I.) par l’ajout d’un paragraphe 5. Ce concept n’avait jamais utilisé, auparavant.

Voici un extrait de ces dispositions légales :

« les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d’une société ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle ».

Dans cette même loi de finances, les centres de coordination de sociétés non résidentes ou de groupes internationaux ont été placés sous un régime fiscal d’exception. Ce régime était forfaitaire comme le précisent les dispositions de l’article 8-IV du C.G.I., abrogées :

« La base imposable des centres de coordination prévus à l’article 2-I-5° ci-dessus, est égale à 10 % du montant de leurs dépenses de fonctionnement. A cette base s’ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non courantes ».

Ce résultat fiscal forfaitaire était imposé au taux en vigueur de l’impôt sur les sociétés (barème progressif).

Ces dispositions nous avaient interpellés en raison du fait qu’elles pouvaient être considérées comme entrant en conflit avec le régime fiscal des « bureaux de liaison » dont le régime fiscal est clarifié par les dispositions du droit international, notamment celles des conventions fiscales conclues par le Maroc et de nombreux autres États en vue d’éviter la double imposition.

Nous avions profité de la parution d’un ouvrage consacré au droit fiscal international pour élaborer quelques remarques dans ce sens[1].

Nous vous proposons de reproduire ci-après l’extrait de cet ouvrage qui traite de cette question (page 44).

« 2.2.1.3. Le cas des « centres de coordination », une mauvaise articulation entre le droit interne et le droit international ( ?)

L’article 2-I-5° du C.G.I. prévoit l’assujettissement obligatoire à l’impôt sur les sociétés des « centres  de  coordination  d’une  société  non  résidente  ou  d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger ».

Le même article précise que par « centre  de  coordination,  il  faut  entendre  toute  filiale  ou  établissement  d’une société ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle ».

L’article 8-IV du C.G.I., relatif au résultat fiscal, précise que « la  base imposable des  centres  de  coordination  prévus  à l’article 2-I-5°  ci-dessus,  est  égale  à  10 % du montant de  leurs dépenses de  fonctionnement.  À  cette base s’ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non courantes ».

Par conséquent, les centres de coordinations des sociétés non résidentes et des groupes internationaux sont imposables au taux normal de 30% de l’impôt sur les sociétés, applicable à un bénéfice fiscal forfaitaire égal à 10% des dépenses de l’entité.

Compte tenu de ce régime fiscal, il est crucial de pouvoir reconnaitre, au plan pratique, les entités qui constituent des centres de coordination de sociétés non résidentes ou de groupes internationaux.

À ce titre, bien que la définition qui nous est proposée par le législateur à l’article 2-I-5° semble suffisamment précise, il n’est pas totalement exclu qu’elle entre en conflit avec celle du droit conventionnel lorsqu’il écarte les situations d’établissement stable, notamment « les installations fixes d’affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie ».

Il n’est pas impossible qu’une de ces « installations fixes d’affaires », désignées par le droit fiscal international exerce une activité de « bureau de liaison » qui pourrait être assimilée à celle de centre de coordination.

Dans cette dernière hypothèse, nous serions en présence d’un conflit de lois.

Plus précisément, dans un tel cas, le « centre de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international » devrait-il se soumettre aux dispositions du droit interne ou celles du droit conventionnel ?

– Dans le premier cas, il serait assujetti à l’impôt sur les sociétés selon les conditions citées ci-dessus (régime forfaitaire).

– Dans le second cas, il n’aurait aucun impôt à acquitter en tant qu’établissement non considéré comme étant en situation d’établissement stable.

Nous doutons que cette discussion ait déjà eu lieu entre l’administration fiscale marocaine et une société non résidente se trouvant dans une situation analogue.

Par conséquent, pour le moment, il s’agit d’une réflexion basée uniquement sur une opinion ». Fin de citation de l’extrait de l’ouvrage.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2019 a, de manière très discrète, modifié l’article 2-I-5° du C.G.I. relatif aux personnes imposables qui devient :

« Les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés ».

Par conséquent, les centres de coordinations ne sont plus cités par la loi et, de ce fait, leur régime exceptionnel n’existe plus. Les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés sont donc imposables selon les conditions de droit commun, sous réserve du respect des régimes institués par les conventions fiscales conclues avec d’autres États sachant que leurs dispositions priment su celles du droit interne.

Il s’agit, encore une fois, d’une opinion mais nous pensons qu’elle pourrait résister à d’autres interprétations, compte tenu de la logique qui la sous-tend.

L’administration fiscale aurait-elle fait preuve de cette logique en supprimant la fiscalité forfaitaire de certaines activités opérées par des sociétés étrangère ?!


[1] HARICI Mourad, La fiscalité internationale au service de l’entreprise, Éditions La Croisée des Chemins, Casablanca 2016 (ESCA EM)

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