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Et si nous décidions de devenir des consommateurs avertis ? (4/4)

Et si nous décidions de devenir des consommateurs avertis ? (4/4)

L’action de groupe “à la Marocaine” est née : Les associations de défense des consommateurs

La loi n°31-08 sur les mesures de protection du consommateur introduit en droit Marocain l’action de groupe au bénéfice d’associations de défense des consommateurs.

Ces associations de protection du consommateur relatives au droit d’association[1], assurent l’information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur, et concourent au respect des dispositions de la loi relative à sa protection.

Le but de cette action, dont le caractère novateur est inéluctable, est la réparation des «préjudices de masse», même si elle n’est pas le décalque de la class action. L’action de groupe permet de défendre les intérêts d’un nombre considérable de consommateurs dont le préjudice personnel d’ordre patrimonial est d’un montant peu élevé par rapport au coût que pourrait engendrer une action en justice individuelle : il s’agit ainsi de mettre en œuvre, concrètement, le droit d’accès à un tribunal.

De la sorte, l’action de groupe permet d’éviter l’impunité de professionnels mettant en place des pratiques commerciales douteuses qui pourront donc se voir assigner en responsabilité par des associations disposant de moyens propres à agir en justice.

Les exclusions

Conformément à la loi n°31-08, ne peut être considérée comme association de protection du consommateur, l’association qui:

  • compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif;
  • perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;
  • fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services;
  • se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur;
  • poursuit, un but à caractère politique.

L’utilité publique de l’association

Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d’utilité publique si :

  • elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d’association;
  • elles ont pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur ;
  • et elles sont régies par des statuts conformes à un statut-type[2].

La Fédération Nationale de Protection du Consommateur (FNPC)

Les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique doivent se constituer en une Fédération Nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d’association et les dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

La Fédération Nationale de protection du consommateur acquiert de plein droit la reconnaissance d’utilité publique[3]. Ses statuts sont fixés par décret.

Le Fonds national pour la protection du consommateur

Est institué, conformément à la législation en vigueur, un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de financer les activités et les projets visant à la protection du consommateur, à développer la culture consumériste et à soutenir les associations de protection du consommateur dûment constituées.

Le Ministère chargé du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies est chargé de la gestion de ce fonds.

Les ressources de ce fonds sont constituées:

  • des dotations du budget général;
  • d’un pourcentage des amendes perçues à la suite des contentieux sur lesquels il a été statué en vertu de la loi[4];
  • Des dons et legs au profit du fonds;
  • De toutes autres ressources obtenues légalement.

Les actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

La fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique peuvent :

  • former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours ;
  • se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur ;
  • et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs[5].

La fédération ou toute association de protection du consommateur peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs concernés.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou n’importe quel moyen de communication à distance. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur[6].

La compétence territoriale en matière d’actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridiction dont relève le lieu de résidence du défendeur, au choix de la Fédération nationale ou de l’association de protection du consommateur. Les actions civiles accessoires sont formées devant la juridiction répressive.

Les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à la Fédération nationale ou à l’association de protection du consommateur qui introduit l’action en justice en son nom; elles sont valables si elles ont été remises conformément aux délais prescrits par la loi.

La Fédération nationale ou l’association de protection du consommateur peut demander à la juridiction statuant sur l’action civile ou sur l’action accessoire d’enjoindre au défendeur ou au prévenu, de cesser les agissements illicites ou de supprimer, dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs, une clause illicite ou abusive.

L’injonction émanant de la juridiction est assortie d’une astreinte fixée par la juridiction et de l’exécution provisoire.

L’astreinte s’applique à compter du huitième jour suivant la date de l’injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l’application de l’astreinte ne dépassant pas trente jours.

Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction donne à l’intéressé un délai ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois.

L’astreinte s’applique immédiatement après l’expiration du délai fixé par la juridiction et elle est recouvrée lors du prononcé du jugement.

La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu’elle détermine; cette publication s’effectue dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

L’action groupe : mi-figue, mi- raisin

L’action de groupe, dans la mesure où elle permet à une association d’agir en vue de défendre un intérêt qui n’est pas personnel (comme d’autres actions), amène à rappeler brièvement les conditions de l’action en justice énoncées par l’article1 du Code de procédure civile. Ces dispositions énoncent que : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Le juge relève d’office le défaut de qualité ou de capacité ou d’intérêt ou le défaut d’autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu’il fixe. Si la régularisation intervient, l’action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l’action irrecevable».

Il ressort de cet article 1 que l’action en justice requiert deux conditions : l’intérêt et la qualité et en l’absence de mandat ou d’autorisation, l’action est irrecevable en vertu de l’adage selon lequel « Nul ne plaide par procureur ».

Or, justement, l’action de groupe doit être exercée, sans mandat et sans autorisation préalable.

Un mandat sera donné plus tard, au moment de l’adhésion du consommateur au groupe, mais ce mandat aura pour objet de permettre à l’association de recevoir l’indemnisation.

L’association de défense des consommateurs ne peut donc prendre seule l’initiative du procès et doit agir avec au moins deux consommateurs qui demande réparation de son préjudice.

On voit bien que le législateur marocain n’a pas souhaité conférer aux associations un moyen d’action directe, c’est le dossier du consommateur qui servira de base à l’action, prouvera l’existence d’un litige et, par là même, la qualité à agir de l’association, ce qui serait de nature à “instrumentaliser” le consommateur.

Cette notion bien qu’originale est inéluctablement incertaine car « l’intérêt collectif des consommateurs » n’a pas été clairement défini par le législateur.

Il ne s’agit ni de l’intérêt général, ni de la somme des intérêts individuels des consommateurs lésés ; à mi-chemin entre ces deux notions.

On peut, donc, avancer sans risque d’erreur que l’action de groupe (certes à la marocaine) est enfin née, mais sans doute que le législateur aurait-il pu aller plus loin.

Osons espérer, sans l’ombre d’aucune réserve, que cette action ne soit pas l’Arlésienne du droit Marocain.


[1] Constituées et fonctionnant conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

[2] Fixé par voie réglementaire.

[3] La reconnaissance d’utilité publique lui est conférée par décret.

[4] Seront fixés par décret, le régime d’administration du fonds, de gestion de ses finances ainsi que le pourcentage des amendes et la nature des ressources, qui lui sont affectés.

[5] Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus qu’après l’obtention d’une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire.

[6] Le mandat s’exerce à titre gratuit et tout consommateur peut retirer le mandat à tout moment.

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