Le projet de finances pour l’année budgétaire 2017 vient d’être adopté par le gouvernement. Il sera soumis à l’examen et au vote du Parlement et, comme chaque année, promulgué et publié au bulletin officiel au plus tard le 1er janvier 2017.
Les principales mesures fiscales proposées dans cette loi sont les suivantes. Nous les présentons accompagnées d’un commentaire et ne manquerons pas de vous informer de leur éventuelle adoption définitive dès que le texte de la loi de finances pour l’année 2017 paraîtra au bulletin officiel.
– Fiscalité des groupes de société
Pour le moment, aucune disposition fiscale spéciale ou dérogatoire n’est prévue par le code général des impôts à l’attention des groupes de sociétés.
Il est proposé un dispositif qui assurerait une neutralité fiscale complète lors des opérations de transfert de biens d’investissement entre des sociétés membres d’un même groupe et d’apport de biens immeubles du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société. Il est précisé qu’une proportion d’au moins 95% du capital social des sociétés concernées doit être détenue par la société mère. Rappelons que ces opérations peuvent entraîner des plus-values soumises à l’impôt sur les sociétés. La neutralité fiscale consisterait à annuler ladite imposition à condition que les biens transférés soient maintenus à l’intérieur du groupe.
Les transferts sont aussi soumis aux droits d’enregistrement. Le projet de loi de finances 2017 propose, à ce titre, le paiement d’un droit fixe de 1 000 Dirhams lors de l’enregistrement des actes constatant les opérations d’apport et de transfert.
Cette mesure sera très appréciée par les groupes de sociétés qui auront davantage de liberté pour gérer leur patrimoine global à travers leurs différentes filiales.
– Option pour l’impôt sur les sociétés
Les sociétés non soumises à l’impôt sur sociétés peuvent opter pour cet impôt, conformément aux dispositions de l’article 2-II du code général des impôts. L’option est offerte aux nouvelles sociétés qui doivent le faire lors du dépôt de leur déclaration d’existence mais la loi n’a donné aucune précision à propos des sociétés qui souhaitent opter pour l’impôt sur les sociétés en cours d’exploitation.
Cet oubli est réparé puisque les sociétés existantes pourraient opter pour cet impôt en déposant une demande dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de leur dernier exercice.
Rappelons que l’option dont il s’agit ferait passer la société concernée du domaine de l’impôt sur le revenu à celui de l’impôt sur les sociétés.
– Exonération de l’impôt sur les sociétés
Cette mesure concerne les sociétés industrielles nouvellement créées qui seraient exonérées de l’impôt sur les sociétés pendant une durée de cinq ans.
Les activités éligibles seraient fixées par voie réglementaire.
– Extension de la neutralité fiscale pour les actifs éligibles à la titrisation
Ne seraient plus exclues les opérations de cession et rétrocessions d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placement collectif en titrisation. Par conséquent, si cette mesure était confirmée, tous les produits de cessions réalisés à l’occasion d’opération de titrisation seraient exonérés de l’impôt sur les sociétés.
Rappelons que la titrisation est une opération réalisée par un établissement de crédit qui souhaite refinancer tout ou partie d’un prêt hypothécaire au profit de son client. Le prêt est cédé directement à une société ad hoc (constituée spécialement pour cela) qui émet en contrepartie des titres placés sur les marchés financiers.
– Étalement de la subvention pour l’acquisition de terrains sur dix ans
Cette subvention est imposable, selon les dispositions applicables avant la réforme proposée, au titre de l’exercice de son encaissement. Les sociétés peuvent, néanmoins, l’étaler sur la durée d’amortissement du bien immeuble financé par la subvention.
Sachant que les terrains ne constituent pas des biens immeubles amortissables, cette mesure viendrait remédier à un inconvénient majeur en permettant l’étalement de la subvention sur dix ans.
– Harmonisation du régime fiscal des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M)
Les O.P.C.I. bénéficieraient, si cette mesure est confirmée, d’un régime de transparence fiscale, au même titre que les O.P.C.V.M.
Ce régime offrirait trois avantages fiscaux :
. Exonération totale et permanente de l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés dans le cadre des activités de location d’immeuble à usage professionnel ;
. Exonération permanente au titre de la retenue à la source applicable aux dividendes perçus ainsi que des intérêts versés en amont aux O.P.C.I.
. Exonération des sommes distribués issues de prélèvement sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des O.P.C.I.
En contrepartie de ces avantages fiscaux, les O.P.C.I. seraient tenus de distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice au titre des produits des activités de location d’immeubles à usage professionnel construits.
– Neutralité fiscale pour « les ventes à réméré »
Rappelons tout d’abord que la vente à réméré, du latin « redimere » qui signifie racheter, est un pacte entre deux parties, vendeur et acheteur, par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais.
Afin d’en faciliter le financement, il est proposé l’exonération des produits de cession résultant d’opérations de cession et de rétrocession d’immeubles réalisées par des entreprises dans le cadre de ventes à réméré.
La vente à réméré doit obligatoirement être effectuée par acte authentique (notarié). D’autre part, l’opération de rachat ne doit pas être réalisée dans un délai excédant trois années.
Enfin, la réinscription de l’immeuble à l’actif de l’entreprise doit se faire à la valeur d’origine.
– Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des nouveaux projets d’investissement
Cette exonération est limitée actuellement à une période de trente-six mois et ne concerne que les entreprises nouvellement créées. Ceci a généré des stratagèmes consistant à réaliser les nouveaux investissements par des entreprises existantes dans le cadre d’entreprises nouvellement créées.
Afin de mettre fin à de telles pratiques, il est proposé d’étendre l’exonération de trente-six mois aux nouveaux investissements réalisées par des entreprises existantes à conditions que lesdits investissements s’inscrivent dans un projet conventionné dont le montant est supérieur ou égal à cent millions de dirhams. Le délai de trente-six mois court à partir de la date de signature de la convention d’investissement ou de celle de l’autorisation de construire.
Il est précisé que lorsque les travaux de construction de l’entreprise s’étalent sur une période supérieure à trente-six mois, le délai commence à courir à partir de la date de la première opération d’importation (biens d’équipement, matériel et outillage) avec une possibilité de prorogation de vingt-quatre mois.
– Taxation des agences de voyages
Selon le projet de loi de finances les agences de voyages seraient taxées au titre de la marge qu’elles seraient amenées à réaliser dans le cadre de leurs activités.
Rappelons que la marge est constituée par la différence entre les sommes que l’agence de voyage facture aux bénéficiaires de ses prestations et le total des achats, T.V.A. comprise, qui lui sont facturés.
– Modification en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
Avant la réforme proposée, les assujettis peuvent toujours opérer la déduction d’une T.V.A. payée en amont à un fournisseur tant que le délai de prescription de quatre années ne s’est pas écoulé.
Le projet de loi de finances propose de limiter ce droit au mois ou au trimestre de la déclaration de chiffre d’affaires. Cette mesure, selon les dispositions contenues dans le projet de loi, permettrait à l’administration de mieux contrôler l’effectivité de la dépense en accord avec l’annualité de l’impôt.
Signalons que les assujettis ont intérêt à déduire immédiatement la T.V.A. même si le montant de la T.V.A. collectée ne permet pas l’imputation complète de la T.V.A. déductible. Le crédit de taxe qui serait généré dans ce cas est, lui, imputable sans délai.
– Droit d’enregistrement
Le projet de loi de finances propose la suppression du délai maximum de sept ans pour la réalisation des projets de lotissement et l’application d’un taux de droit d’enregistrement unifié de 6% aux opérations d’acquisition de terrains, quelle que soit leur affectation.
Ces mesures contribueront à simplifier le régime fiscal des opérations d’acquisition de terrain, au titre des droits d’enregistrement.
– Impôt sur le revenu applicable aux indemnités de stage
Le projet de loi de finances prévoit une mesure qui vise à encourager l’insertion des jeunes diplômés dans le marché de l’emploi. Il s’agit de l’exonération permanente (et non plus provisoire) de l’indemnité de stage allouée aux jeunes diplômés.
– Exonération de rémunération occasionnelle des étudiants
Cette mesure vise les étudiants en cycle doctoral qui perçoivent une rémunération occasionnelle de la part d’une entreprise. L’exonération cesse après les vingt-quatre mois qui suivent la date de la conclusion du contrat de recherche entre l’étudiant et l’entreprise. La rémunération exonérée ne pourra dépasser la somme de six mille dirhams et l’étudiant ne pourra bénéficier de cet avantage fiscal qu’une seule fois.