La prévention interne constitue une technique, et non une procédure, très en vue pour traiter en amont les difficultés d’une entreprise, dans la plus grande discrétion.
C’est sur le principe selon lequel plus on s’attaque rapidement aux difficultés plus on a de chances de les vaincre que la procédure d’alerte repose. Puisque, pour diverses raisons, le chef d’entreprise n’est pas toujours en mesure d’évaluer adéquatement les difficultés naissantes, le législateur a souhaité impliquer certains partenaires de l’entreprise dans le processus de prévention. Les partenaires invités à réagir aux difficultés sont choisis en fonction de leur connaissance particulière de la situation de l’entreprise. Il s’agit des commissaires aux comptes et des associés.
En effet, on comprend bien que le but recherché étant la prévention, il ne faut pas attendre que l’entreprise soit dans une situation si grave qu’il soit trop tard pour agir (ce qui est souvent le cas avec le critère de cessation des paiements).
Il ne faut pas non plus tomber dans l’excès contraire et intervenir à la moindre anomalie ce qui pourrait avoir l’effet inverse de celui escompté et augmenter les difficultés en effrayant les partenaires de l’entreprise.
Le critère retenu concernant les procédures d’alerte est celui de la menace affectant la continuité de l’exploitation « faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation » pour reprendre les propres termes du législateur. Le législateur a voulu favoriser ce mode de détection des difficultés. C’est la raison pour laquelle le commissaire aux comptes bénéficie d’un statut particulier.
En effet, l’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
1/ Cas d’information par le commissaire aux comptes |
Le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet. |
2/ Information par le commissaire aux comptes du président du tribunal lorsque la continuité de l’exploitation[1] demeure compromise |
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d’entreprise. |
Quels sont les faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation[2] ?
Le législateur n’a pas défini ni cité les faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation. Nous proposons des critères qui, rappelons le, n’ont qu’une valeur d’exemplarité.
Critères fondés sur la situation financière
Critères fondés sur l’exploitation
Critères fondés sur la situation juridique de la société
Critères fondés sur l’organisation et la gestion de la société
Autres critères
[1] Selon l’I.A.S.C (Norme n° 1, Publicité des méthodes comptables) « L’entreprise est normalement considérée comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible. Il est admis que l’entreprise n’a ni l’intention, ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités ». On doit donc se placer dans la perspective d’une continuité de l’exploitation et non d’une liquidation. La continuité de l’exploitation est le critère central auquel le commissaire aux comptes doit se référer pour fonder son jugement et déclencher la procédure d’alerte.
[2] La continuité d’exploitation est l’un des sept principes comptables fondamentaux retenus par le code général de normalisation comptable (CGNC). Ce principe signifie que les comptes de la société sont établis dans un contexte où les marchés et les activités de l’entreprise ne seront pas sensiblement modifiés dans un avenir à court terme.
[3] Le fonds de roulement représente l’aptitude de l’entreprise à financer son cycle d’exploitation par des capitaux stables (capitaux propres et dettes à long terme). Il doit permettre de couvrir le besoin en fonds de roulement. Ainsi la trésorerie est positive lorsque le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement.