Le règlement amiable est préférable au traitement du fait de la confidentialité qui l’entoure. La première étape étant l’ouverture du règlement amiable, ensuite il y a nomination du conciliateur pour préparer l’accord et enfin préciser les conséquences de l’inexécution de l’accord par le débiteur.
Lorsqu’une entreprise éprouve des difficultés pour régler ses créanciers, elle peut tenter de négocier avec eux des accords pour obtenir des facilités de paiement, ou encore elle peut s’adresser au juge pour qu’il impose aux créanciers des délais de paiement.
L’objectif du règlement amiable est de favoriser, par la voie de la négociation, la conclusion d’un accord amiable. Celui-ci doit permettre le sauvetage de l’entreprise en difficulté n’ayant pas encore cessé ses paiements.
En effet, le règlement amiable n’a pas pour objectif de permettre à l’entreprise de régler ses problèmes de trésorerie.
Il doit en effet permettre la mise en œuvre de mesures de redressement et être justifié par les comptes prévisionnels lorsqu’ils font apparaître « des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise[1] ».
A/ Conditions de fond :
Qui ? Tout commerçant.
Quand ?
B/ Conditions de forme
– les difficultés qui motivent la demande ;
– les mesures de redressement envisagées ;
– les délais de paiement ou les remises de dettes souhaitables.
– les états de synthèse du dernier exercice comptable ;
– l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;
– la liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements ;
C/ La décision du président du tribunal
1/ Instruction de la demande
– il fait convoquer, par le greffier, le chef de l’entreprise pour recueillir ses explications ;
– il peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
2/ Ouverture du règlement amiable
3/ Mission du conciliateur
1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
– de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision ;
– de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement ;
– de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ;
– de consentir une hypothèque ou nantissement.
D/ L’issue du règlement amiable
La conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers est le terme normal du travail effectué par le conciliateur.
1/ l’objet de l’accord
2/ les effets de l’accord
– elle est obligatoire lorsque tous les créanciers ont pris part à l’accord ;
– elle est facultative si l’accord est conclu avec les principaux créanciers ;
– le président du tribunal peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord[8].
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
[1] Ce critère n’est pas un simple besoin de trésorerie, mais plus fondamentalement, est lié à la capacité de financement et d’endettement de l’entreprise. En effet, cette condition doit s’apprécier en fonction de l’objectif défini par la loi, c’est-à-dire la mise en œuvre de mesures de redressement.
Les besoins de financement nés de la mise en œuvre d’un plan de redressement ne pouvaient se régler efficacement que dans le cadre d’une restructuration financière de l’entreprise qui permette la reconstitution des grands équilibres du bilan.
[2] S’il en était autrement, elle devrait être obligatoirement déclarée en redressement ou liquidation judiciaire. Cette condition positive est suffisamment large pour que toutes sortes d’incidents, sous réserve qu’ils soient d’une certaine gravité, puissent donner lieu à l’ouverture d’un règlement amiable.
Il peut arriver que l’entreprise bénéficiaire d’un règlement amiable fasse ultérieurement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Dans cette hypothèse, le jugement d’ouverture de la procédure collective doit fixer une date de cessation des paiements qui ne saurait être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture. La question s’est donc posée de déterminer si cette date pouvait être fixée antérieurement à l’ouverture du règlement amiable. La difficulté tient à ce que la loi précise que l’ouverture d’un règlement amiable est subordonnée à l’absence de cessation des paiements du débiteur.
Pourtant, la Cour de cassation Française a considéré que le règlement amiable n’empêchait en aucun cas de fixer la date de cessation des paiements avant son ouverture en raison de l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances ouvrant le règlement amiable, suspendant les poursuites, ou homologuant l’accord (Com., 14 mai 2002, D. 2002, p. 1837, obs. Lienhard). En effet, dans la mesure où ces ordonnances ont un caractère gracieux et non juridictionnel, elles ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui est attachée aux seules décisions contentieuses.
[3] La loi n’envisage que l’inadéquation entre besoins et moyens de financement. Ce critère doit être interprété extensivement : il vise autant les problèmes de capacité de financement que de trésorerie.
[4] Si, en pratique, sa mission essentielle réside dans l’élaboration d’un projet de moratoire avec les créanciers, il peut aussi :
[5] Ses pouvoirs sont ceux que lui attribue le tribunal :
[6] La portée de la suspension provisoire des poursuites est générale :
[7] L’utilité de cette homologation judiciaire n’est pas évidente, car son absence n’entame pas la validité ni l’efficacité du règlement amiable.
[8] Puisque le règlement amiable constitue un contrat de droit privé, les parties signataires doivent exécuter les obligations qu’elles ont souscrites. En particulier, les créanciers signataires ne sauraient exiger le paiement de leurs créances en dehors des conditions prévues dans l’accord. Malgré cette évidence, le législateur a pris soin de préciser que l’accord amiable suspend, pendant la durée de son exécution, toute action et poursuite individuelles dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.
En revanche, conformément au principe de l’effet relatif des contrats, le règlement amiable ne saurait obliger les tiers, en particulier les créanciers non parties à l’accord. Ces derniers peuvent donc poursuivre individuellement le paiement de leurs créances et constituer des sûretés.